R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3. L’employé, qui au 31 décembre 1999 ou après cette date, participait au présent régime, a droit au paiement de son crédit de rente lorsque, au moment où il cesse d’y participer, il:
1°  a atteint l’âge de 60 ans;
2°  a au moins 35 années de service;
3°  est admissible à une pension en vertu du présent régime, sous réserve du troisième alinéa.
Toutefois, l’employé peut demander que son crédit de rente lui soit versé à une date postérieure à celle à laquelle sa pension lui est accordée, mais sans excéder la date à laquelle son crédit de rente lui aurait été accordé sans la réduction prévue au troisième alinéa.
Le crédit de rente versé à l’employé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa, est réduit pendant sa durée, de ⅓ de 1% par mois compris entre la date à laquelle il est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 2 de cet alinéa.
C.T. 197198, a. 3.